I-0.2.1, r. 1 - Règlement sur les consultants en immigration

Texte complet
7. Le ministre ne peut accorder la reconnaissance à titre de consultant en immigration ou renouveler cette reconnaissance si la personne qui présente une demande a, au cours des 5 ans précédant l’examen de cette demande, selon le cas:
1°  communiqué ou contribué à ce que soit communiqué au ministre un renseignement ou un document faux ou trompeur;
2°  omis de fournir au ministre un renseignement ou un document exigé en vertu de la Loi sur l’immigration au Québec (chapitre I-0.2.1);
3°  été déclarée coupable d’une infraction criminelle ou pénale commise au Canada ou à l’étranger qui a un lien avec l’exercice des activités d’un consultant en immigration;
4°  fait l’objet d’une décision disciplinaire en lien avec l’exercice des activités d’un consultant en immigration, rendue par le conseil de discipline d’un ordre professionnel ou par le Tribunal des professions, révoquant son permis d’exercice ou la radiant du tableau d’un ordre;
5°  vu sa reconnaissance révoquée pour l’un des motifs prévus aux paragraphes 1 à 4 de l’article 14.
En outre, le ministre ne peut accorder le renouvellement de la reconnaissance si le consultant en immigration ne respecte pas le délai prévu à l’article 9 ou si sa reconnaissance est suspendue conformément à l’article 11.
D. 190-2015, a. 7; L.Q. 2016, c. 3, a. 119.
7. Le ministre ne peut accorder la reconnaissance à titre de consultant en immigration ou renouveler cette reconnaissance si la personne qui présente une demande a, au cours des 5 ans précédant l’examen de cette demande, selon le cas:
1°  communiqué ou contribué à ce que soit communiqué au ministre un renseignement ou un document faux ou trompeur;
2°  omis de fournir au ministre un renseignement ou un document exigé en vertu de la Loi sur l’immigration au Québec (chapitre I-0.2);
3°  été déclarée coupable d’une infraction criminelle ou pénale commise au Canada ou à l’étranger qui a un lien avec l’exercice des activités d’un consultant en immigration;
4°  fait l’objet d’une décision disciplinaire en lien avec l’exercice des activités d’un consultant en immigration, rendue par le conseil de discipline d’un ordre professionnel ou par le Tribunal des professions, révoquant son permis d’exercice ou la radiant du tableau d’un ordre;
5°  vu sa reconnaissance révoquée pour l’un des motifs prévus aux paragraphes 1 à 4 de l’article 14.
En outre, le ministre refuse la demande de renouvellement de reconnaissance si le consultant en immigration ne respecte pas le délai prévu à l’article 9 ou si sa reconnaissance est suspendue conformément à l’article 11.
D. 190-2015, a. 7.